CADA · Avis — 8 juin 2017
- ECLI
- CADA:20171174
- Date
- 8 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCentre Hospitalier Pierre le Damany — Communication de documents concernant sa cliente, masseuse-kinésithérapeute en contrat à durée indéterminée : 1) les comptes rendus d'entretiens, présents dans son dossier administratif, réalisés en application de l’article 4 de son contrat signé le 17 octobre 2012 ; 2) le retour pour observations du projet de compte rendu de la dernière évaluation du 7 octobre 2016 ; 3) la délibération sur le calcul des primes de service au sein de l’établissement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Pierre le Damany à sa demande de communication de documents concernant sa cliente, masseuse-kinésithérapeute en contrat à durée indéterminée : 1) les comptes rendus d'entretiens, présents dans son dossier administratif, réalisés en application de l’article 4 de son contrat signé le 17 octobre 2012 ; 2) le retour pour observations du projet de compte rendu de la dernière évaluation du 7 octobre 2016 ; 3) la délibération sur le calcul des primes de service au sein de l’établissement. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas eu connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet, sous les réserves rappelées ci-dessus, un avis favorable à la communication à cette dernière des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande. La commission estime en outre que le document administratif sollicité au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 8 juin 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel