CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20171711
- Date
- 31 décembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCaisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF — Communication des documents suivants nécessaires à la reconstitution de la carrière de son père, Monsieur X, ancien cadre permanent de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour que sa mère puisse bénéficier d'une prestation sociale d'accompagnement : 1) son contrat d'embauche en qualité de d'auxiliaire ouvrier ajusteur en 1927 et sa fiche de travail ; 2) le document démontrant que les années 1927 à 1932 ont été validées dans le régime général ; 3) l'avis de cessation de fonctions d'un auxiliaire service militaire inclus ; 4) l'attestation de formation auprès de l'école interne aux chemins de fer spécialisée dans la formation des cadres permanents « Bordeaux BASTIDE », indiquant les dates de formation ; 5) l'attestation de réussite à l'examen de cadre permanent ; 6) le justificatif de son premier poste proposé à Angoulême après la réussite à son examen ; 7) son contrat d'embauche en qualité de cadre permanent à Angoulême en mars 1936 ; 8) l'avis de radiation de la SNCF en 1941 ; 9) le relevé de carrière conduisant la SNCF à verser une pension de retraite à Monsieur X.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X, agissant au nom et pour le compte de sa mère, Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2017, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF à sa demande de communication des documents suivants nécessaires à la reconstitution de la carrière de son père, Monsieur X, ancien cadre permanent de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour que sa mère puisse bénéficier d'une prestation sociale d'accompagnement : 1) son contrat d'embauche en qualité de d'auxiliaire ouvrier ajusteur en 1927 et sa fiche de travail ; 2) le document démontrant que les années 1927 à 1932 ont été validées dans le régime général ; 3) l'avis de cessation de fonctions d'un auxiliaire service militaire inclus ; 4) l'attestation de formation auprès de l'école interne aux chemins de fer spécialisée dans la formation des cadres permanents « Bordeaux BASTIDE », indiquant les dates de formation ; 5) l'attestation de réussite à l'examen de cadre permanent ; 6) le justificatif de son premier poste proposé à Angoulême après la réussite à son examen ; 7) son contrat d'embauche en qualité de cadre permanent à Angoulême en mars 1936 ; 8) l'avis de radiation de la SNCF en 1941 ; 9) le relevé de carrière conduisant la SNCF à verser une pension de retraite à Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse de Prévoyance et Retraite du personnel de la SNCF a informé la commission qu'il n'était pas en possession des documents visés aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, au motif que ces documents sont la propriété de l'employeur, en l'espèce la SNCF. S'agissant du document mentionné au point 9, il a adressé à la commission une copie du relevé de carrière qui avait été établi par l'intéressé, Monsieur X, et s'agissant du document énoncé au point 2, il a indiqué être dans l'incapacité de visualiser sa carrière dans le régime général en raison de l'ancienneté du dossier. La commission constate en outre que Madame X a également effectué des démarches auprès du centre des archives de Béziers de la SNCF, détenteur des dossiers de carrière de personnel, qui se sont avérées sans succès. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en raison de l'inexistence, ou de la perte des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et L341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171711
Données disponibles
- Texte intégral