CADAAvis
CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20175824
- Date
- 31 décembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication de l'intégralité de son dossier d'instruction suite à son arrestation par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) : 1) les auditions lors de sa garde à vue ; 2) les informations ayant déclenché l'enquête ; 3) l'ensemble des actes et des pièces ; 4) les rapports des médecins.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier d'instruction suite à son arrestation par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) : 1) les auditions lors de sa garde à vue ; 2) les informations ayant déclenché l'enquête ; 3) l'ensemble des actes et des pièces ; 4) les rapports des médecins. En l'absence de réponse de la ministre, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, Monsieur X précise que sa demande porte sur un dossier d'instruction le concernant suite à son arrestation. Un tel dossier revêt un caractère judiciaire et est, comme tel, exclu du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20175824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel