CADA · Avis — 22 mars 2018
- ECLI
- CADA:20176064
- Date
- 22 mars 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication des documents suivants relatifs au litige opposant sa cliente à la société coopérative X : 1) l'état complet des dégrèvements obtenus par cette coopérative ; 2) les fiches de révision des bases foncières et le courrier de réclamation de la coopérative en date du 8 novembre 2010 ayant initié cette révision.
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Texte intégral
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'état complet des dégrèvements obtenus du service par la société coopérative anonyme X ; 2) les fiches de révision des bases foncières et le courrier de réclamation de la coopérative en date du 8 novembre 2010 ayant initié cette révision. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la commission relève que les documents demandés concerne un autre contribuable que le demandeur, qui n'est pas débiteur solidaire des impositions correspondantes, et, en tout état de cause, que si, par une ordonnance du 1er juin 2017, le conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Lyon a ordonné à la société coopérative anonyme X de communiquer certains documents à la société X, cette ordonnance n'impose au service aucune obligation de communication. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 mars 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20176064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel