CADA · Avis — 5 septembre 2019
- ECLI
- CADA:20186070
- Date
- 5 septembre 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication, sous format électronique par mail, des documents relatifs à l'accident de la voie publique (AVP) dont elle a été victime fin janvier 1987 à Angers : 1) la copie intégrale de son dossier (constat effectué par la police, dépôt de plainte) ; 2) le numéro de versement (bordereau de versement, cote W) des pièces archivées aux archives départementales.
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Texte intégral
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, sous format électronique par mail, des documents relatifs à l'accident de la voie publique (AVP) dont elle a été victime fin janvier 1987 à Angers : 1) la copie intégrale de son dossier (constat effectué par la police, dépôt de plainte) ; 2) le numéro de versement (bordereau de versement, cote W) des pièces archivées aux archives départementales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu’en l’absence de précisions suffisantes, alors que les dossiers n'étaient pas alors informatisés, ses services n’ont pas été en mesure d’identifier la procédure judiciaire afférente à l’accident de la voie publique dont l’intéressée a été victime en 1987, pas plus que le numéro de versement du dossier aux archives nationales. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 septembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20186070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel