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CADA · Avis — 31 décembre 2019
- ECLI
- CADA:20192759
- Date
- 31 décembre 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère des Armées — Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel. En l'absence de réponse de la ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission qui prend note de ce que Monsieur X estime que l’intégralité des pièces composant son dossier médical ne lui a pas été communiquée, émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves ainsi mentionnées et sous réserve que d’autres pièces que celles déjà transmises à l’intéressé, existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20192759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel