CADAAvis
CADA · Avis — 2 avril 2020
- ECLI
- CADA:20194889
- Date
- 2 avril 2020
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie de l'intégralité des pièces du dossier relatif à la procédure d’« Opposition à Tiers Détenteur » (ODT) appliquée à son encontre.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de l'intégralité des pièces du dossier relatif à la procédure d’« Opposition à Tiers Détenteur » (ODT) appliquée à son encontre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a informé la commission de ce qu'il a transmis à la demanderesse, par courrier électronique du 20 février 2020, le seul document en possession de la trésorerie de Soulac, à savoir l'accusé réception de la banque de Madame X suite à la notification le 16 mars 2017 de la saisie à tiers détenteur, en précisant que ce poste comptable ne disposait pas du double de la notification adressée au débiteur, ni de celui de la notification adressée au tiers saisi dans la mesure où ces actes sont directement édités et envoyés par un centre spécialisé à partir de l'application informatique « Hélios ». La commission en prend acte et émet un avis favorable à la communication à l'intéressée de ces deux actes, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et précise qu'il appartient à l'administration, dès lors qu'elle n'est pas en possession de ces documents administratifs, de transmettre, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 de ce code, la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre ayant édité ces deux notifications dans le cadre de la procédure de saisie à tiers détenteur, et d’en aviser la demanderesse. Elle déclare par ailleurs sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne le document communiqué.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 2 avril 2020
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20194889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel