CADAAvis
CADA · Avis — 30 juin 2020
- ECLI
- CADA:20196109
- Date
- 30 juin 2020
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication des extraits du registre relevant les horaires d'entrée et de sortie de son client, d'avril 2018 à septembre 2019, de la bergerie du centre de détention de Casabianda.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des extraits du registre relevant les horaires d'entrée et de sortie de son client, d'avril 2018 à septembre 2019, de la bergerie du centre de détention de Casabianda. La commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En l’espèce, Monsieur X doit être regardé comme demandant la communication des seuls extraits du registre en cause sur lesquels sont notées les heures d'entrée et de sortie de son client. En l’absence de réponse de la part de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que l'effort d'occultation à opérer sur les seules pages du registre demandées n'est pas disproportionné. Sous les réserves rappelées ci-dessus, elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 juin 2020
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20196109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel