CADA · Avis — 30 avril 2021
- ECLI
- CADA:20210913
- Date
- 30 avril 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication, par courrier électronique, pour son client incarcéré à la Maison centrale d'Arles, des documents suivants : 1) une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client à la suite d'une fouille de cellule le 03 décembre 2020 ; 2) une copie de la liste des biens de son client figurant à son vestiaire et de la décision ayant ordonné la saisie d'un nombre important de ses effets personnels à l'occasion d'une fouille de cellule le 03 décembre 2020.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par deux courriers enregistrés à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite des refus opposés par le garde des sceaux, ministre de la justice, à ses demandes de communication, par courrier électronique, pour son client incarcéré à la Maison centrale d'Arles, des documents suivants : 1) une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client à la suite d'une fouille de cellule effectuée le 03 décembre 2020 ; 2) une copie de la liste des biens de son client figurant à son vestiaire et de la décision ayant ordonné la saisie d'un nombre important de ses effets personnels à l'occasion d'une fouille de cellule effectuée le 03 décembre 2020. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 avril 2021
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20210913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel