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CADA · Avis — 20 juillet 2023
- ECLI
- CADA:20233464
- Date
- 20 juillet 2023
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents fondant une décision de saisie administrative à tiers détenteur prise par l'agent comptable du lycée des droits de l'homme (97170 Petit-Bourg) à l'encontre de sa cliente, à savoir les titres exécutoires (bordereaux nº X ordre X et nº X ordre X) correspondant au recouvrement d'une somme de X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que la demande avait été transmise à l'agence comptable du Lycée des droits de l'homme qui ne dépend pas de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe et est seule compétente pour y répondre. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande et invite le directeur général des finances publiques à transmettre également le présent avis à l'agence comptable du lycée des droits de l'homme et à en informer le demandeur, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20233464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel