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CADA · Avis — 21 septembre 2023
- ECLI
- CADA:20234917
- Date
- 21 septembre 2023
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP)
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Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d’une copie de l’ensemble des actes, pièces, courriers et documents établis dans le cadre de la procédure de saisie-vente, référencée n° 562/2021, dont a fait l'objet son client, à l’initiative du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, ayant conduit à la saisie et à la vente forcée d’un lot de maquettes industrielles, et plus spécifiquement : 1) le procès-verbal de saisie-vente du 11 mai 2022 ; 2) le procès-verbal d’enlèvement des meubles saisis ; 3) le certificat de l’accomplissement des formalités de publicité de la vente forcée, établi par l’huissier des finances publiques chargé de la saisie (article R221-34 du code des procédures civiles d'exécution) ; 4) l’avertissement par lequel l’huissier de justice chargé de la saisie doit avertir le débiteur des lieux, jour et heure de la vente au moins huit jours avant la date (article R221-35 du code des procédures civiles d'exécution) accompagné de tout élément de preuve établissant son envoi et sa réception ; 5) le procès-verbal de vérification relatif à la consistance et à la nature des biens saisis (article R221-36 du code des procédures civiles d'exécution) ; 6) l’acte de vente des biens saisis (article R221-39 du code des procédures civiles d'exécution) ; 7) toute communication avec le commissaire-priseur chargé de la vente ; 8) tout document établissant que des diligences ont été accomplies afin de rechercher des personnes susceptibles d’être intéressées par l’acquisition des maquettes dans le cadre d’enchère. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable et prend note de la réponse du directeur général des finances publiques du 18 août 2023 lui indiquant que la demande sera prochainement satisfaite.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 septembre 2023
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20234917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel