Conseil d'État · SECTION — 23 juin 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007614545
- Date
- 23 juin 1978
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source officielle19-04-01-02-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Propriétaire indivis d'un fonds de commerce - Co-indivisaires ayant la qualité de co-exploitants. | 19-04-02-01-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Propriétaire indivis d'un fonds de commerce - Co-indivisaires ayant la qualité de co-exploitants. | 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Notion de cession - Propriétaire indivis d'un fonds de commerce - Plus-value réalisée à l'occasion du partage le rendant attributaire d'un élément d'actif.
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Texte intégral
Vu le recours du Ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement, en date du 2 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé au sieur C... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1963, dans les rôles de la commune de M.... Vu le Code Général des Impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 38, 1 et 2, du Code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport, et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ... ". Considérant que, pour l'application de ces dispositions, lorsque les éléments inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise commerciale individuelle étaient les biens de la communauté existant entre deux époux, qu'à la suite du décès de l'un d'eux la propriété en est échue, en indivision, à l'époux survivant et à un ou plusieurs autres héritiers de l'époux pré-décédé, et que l'exploitation de l'entreprise est poursuivie avec les mêmes éléments inscrits pour le même montant au bilan chacun des co-indivisaires, du fait même de cette qualité, acquiert également celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; que, par suite, il doit être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans la mesure où lui est attribuée une fraction des résultats de cette entreprise. Qu'en particulier, si un partage ultérieur des biens indivis le rend attributaire de l'un des éléments qui figuraient jusque-là à l'actif de l'entreprise, la plus-value constatée, le cas échéant, à l'occasion de la reprise de ce bien dans son patrimoine doit être imposée à son nom. Considérant que le sieur X... exploitait individuellement à ... un fonds de commerce de réparation de véhicules automobiles, dans le bilan duquel figuraient, à l'actif, deux immeubles servant à cette exploitation ; que ces biens, qui appartenaient à la communauté des époux X..., sont, après le décès de l'épouse, survenu le 27 avril 1960, devenus la propriété indivise du sieur X... et de son fils adoptif, le sieur Y..., né d'un premier mariage de la dame X... et également l'héritier de cette dernière. Qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à compter de la date susindiquée du 27 avril 1960, le sieur Y... devait être regardé comme co-exploitant du fonds de commerce. Que, lors du partage de l'indivision successorale, effectué le 17 juin 1963, il a reçu en attribution les deux immeubles, tandis que le sieur X... recevait l'entière propriété des autres éléments du fonds de commerce ; que, dans ces conditions, seul le sieur Y... devait être imposé à raison de la plus-value constatée du fait du retrait des immeubles de l'actif de l'entreprise ; que c'est donc à tort que le sieur X... a été imposé. Considérant, dès lors, que le Ministre de l'Economie et des Finances n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé le sieur X... des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels il avait été assujetti au titre de l'année 1963. DECIDE : Article 1er - Le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux finances est rejeté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 23 juin 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007614545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel