Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 28 juin 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007614554
- Date
- 28 juin 1978
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source officielle19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Immobilisations corporelles - Effets de l'expiration d'un bail sur le droit de propriété du locataire sur des immobilisations édifiées dans un immeuble. | 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Eléments amortissables - Effets de l'expiration d'un bail sur le droit de propriété du locataire sur des immobilisations édifiées dans un immeuble.
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Texte intégral
Vu la requête présentée par la société anonyme X..., agissant poursuites et diligences de son Président-directeur général, ladite requête enregistrée le 14 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968 dans les rôles de la ville de P.... Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant que la société X... était sous-locataire, jusqu'au 31 mars 1947, date d'expiration d'un bail passé en 1911, de locaux dans lesquels elle a réalisé des aménagements constituant des immobilisations, et est devenue à partir de cette date locataire des mêmes locaux ; que l'administration a réintégré dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société requérante au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968 les amortissements pratiqués sur la valeur résiduelle réévaluée desdites immobilisations par le motif que, celles-ci étant devenues propriété du bailleur le 1er avril 1947, n'auraient pas dû figurer à l'actif du bilan au cours des années litigieuses et, par suite, ne pouvaient faire légalement l'objet d'amortissements Considérant qu'aux termes du bail en date du 5 avril 1911 consenti par le propriétaire au locataire principal ; "le preneur ne pourra faire dans les lieux loués, ni laisser faire par ses sous-locataires aucune construction ... sans en avoir obtenu préalablement le consentement par le bailleur .... Tous travaux d'embellissement, d'amélioration et de réfection faits dans ou devant les locaux loués deviendront, à la fin de la jouissance ... la propriété exclusive du bailleur" Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations contractuelles que le bailleur ne devait devenir propriétaire des immobilisations édifiées dans ses locaux que lorsque le locataire ou le sous-locataire perdrait la jouissance des lieux occupés ; que l'expiration du bail, survenue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus le 31 mars 1947, et la conclusion d'un nouveau bail aux termes duquel la société requérante précédemment sous-locataire, est devenue locataire, n'ont pas mis fin à la jouissance par elle des locaux occupés, et n'ont pu, par suite, entraîner la perte du droit de propriété de la société requérante sur les immobilisations mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de procéder à la réintégration des amortissements litigieux en se fondant sur ce que les immobilisations qui ont été l'objet de ces amortissements n'étaient plus la propriété de la société requérante au cours des années 1965 à 1968 Considérant, il est vrai que, pour justifier en tout ou partie, la réintégration critiquée, le ministre se prévaut également de ce que la comptabilité produite par l'entreprise n'aurait pas permis de vérifier que les immobilisations dont s'agit figuraient encore dans les moyens d'exploitation utilisés au cours de chacune des années litigieuses, ni que leur nouvelle valeur comptable réévaluée au 31 décembre 1963 n'excédait pas leur valeur réelle Mais considérant que la société requérante, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était propriétaire des immobilisations entre 1965 et 1968, était en droit de les amortir sur la durée normale de leur utilisation ; que l'administration, à qui incombe la charge de prouver l'insuffisance des résultats déclarés, n'établit pas que ladite durée était venue à expiration avant les années litigieuses ou au cours desdites années ; qu'elle ne prouve pas davantage que le montant des annuités d'amortissement, calculées en fonction du prix de revient réévalué des aménagements réalisés de 1917 à 1922 et des amortissements antérieurs réévalués, serait excessif ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que les amortissements litigieux ont été à tort réintégrés dans ses bases d'imposition En ce qui concerne la rémunération du Président-directeur général : Considérant que la société requérante a fait figurer dans les charges déductibles de l'année 1966 la rémunération de son Président-directeur général pour les années 1964 et 1965 qu'elle avait omis de verser et de comprendre dans les charges de ces deux derniers exercice. Considérant que si, comme le soutient la société requérante, cette omission constitue une erreur et non une décision de gestion, la rémunération litigieuse ne pouvait être portée en charge que dans les comptes des années au titre desquelles les rémunérations étaient dues ; qu'ainsi la rémunération due au titre de chacune des années 1964 et 1965 ne pouvait être régulièrement comprise dans les charges de l'année 1966 ; que, par suite, la société requérante, dont la réclamation et les conclusions sur ce point sont limitées à cette seule année, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les rémunérations litigieuses dans les résultats de 1966 En ce qui concerne les recettes de location de décors et de costumes : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de l'année 1968, sur le fondement des articles 238 et 240 du Code général des impôts, une somme de 4994 F que la société requérante aurait, sans la déclarer versée à titre de commission à une entreprise tierce à l'occasion de la location de décors et de costumes. Considérant que la société requérante soutient, sans être contredite, qu'elle agit à l'égard de ladite entreprise, organisateur de tournées théâtrales, comme un prestataire de services dont la rémunération est constituée par les sommes effectivement reçues de son client ; que l'administration qui a la charge de la preuve n'établit pas que les sommes conservées par l'organisateur de tournées théâtrales auraient eu le caractère de commissions d'intermédiaires mises contractuellement à la charge de la société requérante ; que, par suite, c'est pas une fausse application des articles 238 et 240 susrappelés que l'administration a réintégré la somme susdite dans les résultats de l'année 1968 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de diminuer les résultats imposables des années 1965, 1966, 1967 et 1968 du montant des amortissements réintégrés par l'administration, ainsi que les résultats imposables de l'année 1968 d'une somme de 4.994 F et d'accorder, en conséquence la réduction ou la décharge correspondante des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ; qu'en revanche, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. DECIDE : Article 1er - Il est accordé à la société X... décharge de la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1965 et 1966 correspondant aux amortissements réintégrés à tort dans les résultats desdites années, et décharge des cotisations supplémentaires établies au titre des années 1967 et 1968. Article 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 28 juin 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007614554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel