Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 21 juin 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007615049
- Date
- 21 juin 1978
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source officielle19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] - Déduction dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé avant le 1er octobre 1968 [art. 328 D ter de l'annexe III du C.G.I.].
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Texte intégral
Vu la requête présentée par le sieur Y... Alexandre , demeurant ... à Bourron-Marlotte Seine-et-Marne , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mai 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 mars 1977, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti à raison d'un permis de construire qu'il a obtenu le 8 mai 1970 en vue d'édifier une maison d'habitation dans la commune de Poligny Seine-et-Marne . Vu le Code de l'Urbanisme et de l'Habitation ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Sur les conclusions en décharge de la taxe locale d'équipement : Considérant qu'aux termes de l'article 328 D ter de l'annexe III au code général des impôts : "dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé antérieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part, calculée au prorota de la superficie de son terrain, de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur". Considérant, en premier lieu, que la déduction autorisée pour le calcul de la taxe locale d'équipement due lorsque la construction prévue est située dans un lotissement autorisé antérieurement au 1er octobre 1968 concerne uniquement les dépenses qui ont pu être mises à la charge du lotisseur à titre de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement à l'exclusion de celles qui ont été engagées pour l'exécution des travaux nécessaires à la viabilité interne du lotissement, qui constituent une charge inhérente à la propriété, incombant au lotisseur. Que, par suite, le sieur Y... n'est pas fondé à demander, sur le fondement des disposition précitées de l'article 328 D ter de l'annexe III au code, la déduction des dépenses qui ont été engagées pour l'exécution des travaux nécessaires à la viabilité interne du lotissement. Considérant, en second lieu, que par un arrêté du 27 janvier 1964, le Préfet de Seine-et-Marne a autorisé le sieur Z... à diviser en quatre lots le terrain dont il était propriétaire à Poligny et a mis à sa charge une participation de 13356 F aux dépenses d'exécution des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement ; que le sieur Z... a conservé la propriété de l'un de ces lots et vendu les trois autres ; que le sieur X..., acquéreur de l'un de ces derniers lots, a demandé à déduire, de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti, une quote-part, calculée au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics mise à la charge du lotisseur. Que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, pour le calcul de cette quote-part, n'avait pas à distinguer entre les lots composant le lotissement, suivant qu'ils sont restés la propriété du lotisseur ou ont été cédés à d'autres propriétaires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a tenu compte de l'ensemble de la superficie du lotissement et notamment du lot dont le sieur Z... a conservé la propriété, pour calculer la quote-part déductible par le sieur Y.... Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que lesdites conclusions sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Y... est rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 21 juin 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007615049
Données disponibles
- Texte intégral