Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 18 octobre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007615135
- Date
- 18 octobre 1978
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Notion d'évènement susceptible de rouvrir le délai [article 1932-1 du C.G.I.].
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Texte intégral
Vu la requête présentée par la Société civile immobilière S.C.I. "Le Bouffard" agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, la dame X..., dont le siège social est ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 28 juillet 1977 en tant que, par ledit jugement le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des impositions à la contribution foncière mises à sa charge au titre des années 1967 à 1973 et en décharge des majorations de 10 % y afférentes. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977. Considérant que la société civile immobilière "Le Bouffard" fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juillet 1977 en tant que, par ce jugement, le tribunal, se fondant sur la tardiveté de la réclamation au directeur, a rejeté comme non recevables les conclusions tendant à la réduction de la contribution foncière des propriétés bâties à laquelle ladite société a été assujettie au titre des années 1967 à 1973. Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, "1 ... les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : soit de la mise en recouvrement du rôle ... , soit de la réalisation de l'évènement que motive la réclamation. 2 ... Le délai de réclamation expire ... le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence de cotes d'impôts directs ... établies par suite de faux ou de double emploi". Considérant que la société requérante n'a adressé sa réclamation au directeur qu'en mars 1976, alors qu'il est constant qu'elle a régulièrement reçu les avertissements relatifs aux impositions litigieuses, qui ont été établies par voie de rôle mis en recouvrement à diverses dates, dont la plus récente se situe en 1973 ; qu'il s'agissait, selon la mention même portée sur les avertissements, de la contribution assignée chaque année à la société à raison de la valeur locative, constamment fixée à 125 F, attribuée à un immeuble sis au n. 2 et 4 de la rue Bouffard à Bordeaux, dont elle est propriétaire ; que dans ces conditions, ces cotisations ne peuvent être regardées comme établies par suite de faux ou double emploi ; que la circonstance que ce sont seulement les erreurs commises puis corrigées lors de l'établissement de la taxe foncière assignée à la société au titre des années 1974 et 1975 qui lui auraient permis de mesurer l'exagération des bases d'imposition précédemment retenues ne constitue pas un évènement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, se fondant sur la forclusion encourue, a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande relatives aux années d'imposition 1967 à 1973. Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée de la Société civile immobilière "Le Bouffard" est rejetée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 18 octobre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007615135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel