Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 3 mars 1976
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007615451
- Date
- 3 mars 1976
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source officielle19-01-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS -Effets d'actes rétroactifs - Partage d'une succession. | 19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [art. 150 TER DU C.G.I.] -Calcul de la plus-value - [1],RJ1 Date d'entrée du bien dans le patrimoine du vendeur - Effet rétroactif du partage d'une succession. [2] Impenses - Sommes versées à des cohéritiers en
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Texte intégral
Requete des consorts x tendant a la reformation d'un jugement du 8 mai 1974 du tribunal administratif de grenoble ayant partiellement rejete leur demande de reduction de l'i.r.p.p. auquel le sieur x robert , decede, a ete assujetti au titre de l'annee 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Considerant qu'aux termes de l'article 150 ter ii, 1 et 2, du code general des impots : "ii.1. la plus-value imposable est constituee par la difference entre les deux termes ci-apres : a le prix de cession du bien ou l'indemnite d'expropriation ; b une somme egale au prix pour lequel le bien a ete acquis a titre onereux par le contribuable ou le prix pour lequel le bien a ete acquis a titre onereux par ses auteurs s'il est entre dans le patrimoine du cedant par voie de mutation a titre gratuit. toutefois, pour les biens entres dans le patrimoine du contribuable, soit par voie de donation ayant acquis date certaine avant le 1er septembre 1963 , soit par voie de donation-partage remontant a plus de trois ans, soit par voie de succession, la valeur venale au jour de la mutation a titre gratuit est substituee au prix d'acquisition. cette somme est majoree forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses. toutefois, le contribuable est admis a justifier du montant reel des frais d'acquisition et des impenses. le prix d'acquisition ainsi defini est majore de 3 % pour chaque annee ecoulee depuis l'entree du bien dans le patrimoine du contribuable ou dans celui de ses auteurs, ou depuis la realisation des impenses. la somme globale ainsi obtenue est reevaluee en faisant application des coefficients prevus pour la reevaluation des immobilisations a l'article 21 de l'annexe ii au present code et en tenant compte, le cas echeant, de la date de la realisation des impenses. 2. lorsque les biens ont ete acquis a titre onereux ou a titre gratuit par le contribuable anterieurement au 1er janvier 1950, celui-ci peut substituer au second terme de la difference tel qu'il est definiau 1 une somme forfaitaire egale a 30 % du prix de cession ou de l'indemnite d'expropriation. ce taux peut etre modifie par decret en fonction des variations de l'indice du cout de la construction" ; Cons., que la dame x, fille du sieur y et les heritiers du sieur robert x contestent l'application qui a ete faite audit sieur robert x, decede, des dispositions precitees pour l'imposition d'une plus-value resultant de la cession en 1963 a ville de , moyennant la somme de 372 000 f, d'une parcelle de terrain dite "z" ; que cette parcelle appartenait alors, en indivision, aux consorts y , heritiers du sieur y , decede en 1940 ; Cons., d'une part, qu'il resulte de l'instruction que la parcelle litigieuse, dite "z" provient du partage de l'indivision a -y intervenu en 1959 et par lequel les consorts y se sont vus attribuer deux des quatre parcelles dont ils etaient jusque-la proprietaires indivis avec les consorts a ; que si, a la suite de l'alienation par les consorts y de l'une de leurs parcelles, les consorts a ont engage a leur encontre une action en rescision du partage, il est constant que cette rescision n'a jamais ete prononcee mais qu'une conciliation est intervenue en 1964 entre les parties, moyennant le paiement par les consorts y aux consorts a d'une somme de 300000 francs ; qu'ainsi les consorts y sont devenus proprietaires de la parcelle "z" par voie de mutation a titre gratuit en 1940, date d'ouverture de la succession, et non pas par voie de mutation a titre onereux en 1964 ; Cons., d'autre part que les frais d'acquisition et les impenses vises au 2e alinea du b de l'article 150 ter ii 1 doivent s'entendre comme les frais et impenses se rapportant directement au bien dont la cession est intervenue ; qu'ainsi la somme versee par les consorts y aux consorts a , a titre de soulte au partage de 1959, ne pouvait etre legalement retenue a titre d'impense pour le calcul de la valeur venale, en application des dispositions susmentionnees, qu'a due proportion du rapport, tel qu'il a ete estime a la date du partage, entre la valeur venale de la parcelle dont s'agit et la valeur venale totale des terrains dont les consorts y sont devenus proprietaires par l'effet du partage ; et, que, par suite, le sieur robert x ne pouvait legalement, pour calculer la plus-value imposable, deduire du prix de vente de la parcelle la somme ci-dessus mentionnee de 300000 f en totalite, mais seulement a concurrence de 66830 f ; Cons., qu'il resulte de l'instruction que, dans ces conditions, la methode d'evaluation forfaitaire de la plus-value prevue au 2 de l'article 150 ter ii etait la plus favorable a l'interesse ; que c'est donc a bon droit que cette methode a ete retenue par l'administration ; Cons., qu'il resulte de tout ce qui precede que les requerants ne sont pas fondes a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete leur demande ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 3 mars 1976
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007615451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel