Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 11 octobre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007615600
- Date
- 11 octobre 1978
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-02-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS - Charges déductibles en cas de démembrement du droit de propriété sur l'immeuble.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1978, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 17 octobre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé au sieur X... réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du Code général des impôts : "le revenu net foncier est égal à la différence être le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 31-1 du même Code : "les charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent ... les dépenses de réparation et d'entretien ... effectivement supportées par le propriétaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses de réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui des propriétaires qui en a effectivement supporté la charge ; que, toutefois, ce dernier ne peut déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ; que, notamment, ne peuvent être déduites les dépenses de réparation de logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, et dont les revenus ne sont, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 1511 du Code, pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'usufruitier se réserve la jouissance d'un logement, aucun droit à déduction n'est ouvert au nu-propriétaire. Considérant que le sieur X... a demandé que soient déduites de ses revenus fonciers les dépenses de grosses réparations effectuées et supportées par lui, en 1973 et 1974, sur un immeuble sis ... , dont il est nu-propriétaire ; mais qu'il résulte de l'instruction que cet immeuble était occupé, à titre de logement, par l'usufruitière, qui s'en réservait la jouissance ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a reconnu au sieur X... droit à la déduction des dépenses susmentionnées, et lui a accordé, en conséquence, réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974. Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 octobre 1977, est annulé. ARTICLE 2 - Le sieur X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 à raison de l'intégralité des droits primitifs. ARTICLE 3 - Le sieur X... reversera les droits de timbre exposés en première instance, dont le montant s'élève à 28 francs et dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 11 octobre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007615600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel