Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 29 juillet 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007618134
- Date
- 29 juillet 1983
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source officielle19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS -Limitation à 0 10% de l'abattement fixé à l'article 158-5-A du CGI ,dans le cas des personnes prévues à l'article 4 de la loi de finances pour 1977 - Définition.
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Texte intégral
Requête, de M. X..., tendant à : 1° l'annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ; 2° la décharge de cette imposition ; Vu le code général des impôts ; la loi de finances sur 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en vertu de l'article 158-5 a du code général des impôts, les revenus, nets de frais professionnels, provenant de traitements et salaires ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant ; que, par exception à ces dispositions, l'article 4 de la loi de finances pour 1977, dispose que " les salaires et indemnités accessoires supérieures à 120 000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 120 000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels " ; qu'il résulte clairement de cette disposition que, pour déterminer si une personne détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits détenus tant par elle-même que par personne ou société interposée ; Cons. qu'il n'est pas allégué que M. X... détenait par lui-même ou par personne ou société interposée plus de 35 % des actions de la société anonyme Y..., dont il est le salarié ; que c'est par suite à tort, que la fraction, nette de frais professionnels, excédant 120 000 F, des salaires qui lui ont été versés par la société au cours de l'année 1976 a été soumise à l'impôt sur le revenu, au titre de ladite année, non pour 80 mais pour 90 % de son montant et que l'intéressé a été, de ce chef, assujetti à une imposition supplémentaire ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de ladite imposition ; annulation du jugement, décharge de l'imposition litigieuse .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 29 juillet 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007618134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel