Conseil d'État7/8/9 SSR
Conseil d'État · 7/8/9 SSR — 26 juillet 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007618950
- Date
- 26 juillet 1982
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES - Brevets d'invention - Différence entre cession et concession.
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Texte intégral
Requête de M. X. tendant à : 1° l'annulation du jugement du 1er octobre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974. 2° la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 92-2 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1972, 1973 et 1974, les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comprennent notamment " les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication " ; Cons. que, si M. X... expert toxicologue, a cédé plusieurs brevets à différents laboratoires moyennant des redevances proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de l'exploitation de ces brevets par les concessionnaires, il n'est pas contesté qu'il n'est intervenu d'aucune manière dans leur exploitation ; que, l'existence d'une participation financière ne suffisant pas à elle seule à donner à l'inventeur la qualité de concédant au sens de l'article 92 précité du Code général des impôts, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que les redevances perçues par lui au cours des années 1972, 1973 et 1974 constituaient des revenus imposables en vertu dudit article 92 et a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, a raison de ces redevances, au titre des années 1972, 1973 et 1974 ; annulation du jugement ; décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de l'année 1973 .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7/8/9 SSR
- Date
- 26 juillet 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007618950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel