Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 18 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007619479
- Date
- 18 juin 1986
administratif
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source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1985, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jacques X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Villepinte Seine-Saint-Denis , 2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions de l'année 1982 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit de celle de l'achèvement des constructions ... II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret" ; que, selon les dispositions de ce décret, reprises à l'article 314 de l'annexe III au code : "La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée à l'article 1384-II du code général des impôts, doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit" ; qu'enfin aux termes de l'article 1384-A du même code : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé" ; Considérant que M. X..., propriétaire à illepinte Seine-Saint-Denis d'une maison d'habitation, ne conteste pas le défaut de production de la demande relative à cette habitation et exigée par les dispositions précitées de l'article 1384 du code pour pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale prévue par ce texte ; qu'il ne conteste pas non plus que ladite habitation n'a pas été financée à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, condition à laquelle l'article 1384-A précité, qui accorde également une exonération de longue durée de la taxe foncière, subordonne l'octroi de celle-ci ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1985 est annulé. Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1982, est remise intégralement à sa charge. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 18 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007619479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel