Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 19 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007619736
- Date
- 19 février 1986
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1983 et 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Nanterre, 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ;Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes, - les observations de la SCP WAQUET, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974 à 1977, M. X..., ingénieur commercial au sein d'une société dont l'activité était celle d'un bureau d'étude de gisements et d'informatique pétrolière, a exercé des fonctions de directeur des ventes chargé de responsabilités administratives et de l'animation d'une équipe d'ingénieurs commerciaux ; qu'ainsi son activité n'a pas été, pour l'essentiel, celle d'un voyageur représentant ou placier même s'il avait conservé une activité partielle et accessoire de représentation ; qu'il n'est pas fondé à prétendre qu'il devrait en application de l'article 82-3° du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV audit code, bénéficier d'une déduction de 30 % sur l'ensemble de ses rémunérations pour le calcul de son revenu imposable ; que s'il entend soutenir que cet abattement devrait être appliqué au moins au montant des commissions qu'il a perçues en qualité de représentant, M. X... ne justifie pas avoir perçu des commissions calculées sur les seules affaires ayant exigé son intervention personnelle, et correspondant à l'exercice d'une activité distincte ; Considérant que la réponse du ministre du travail qu'invoque M. X... ne peut, en tout état de cause, constituer une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, le tribunal Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 19 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007619736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel