Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 3 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007619836
- Date
- 3 mars 1986
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Casimir X..., demeurant ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Clamart ; 2- le décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Casimir X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur..." ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu d'inviter l'intéressé à régulariser sa demande, a rejeté celle-ci comme irrecevable ; Considérant que l'irrecevabilité, pour défaut de moyens, d'une demande formulée en première instance n'est pas susceptible d'être couverte en appel ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 3 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007619836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel