Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 18 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007620142
- Date
- 18 juin 1986
administratif
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source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 août 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le même jour au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roland X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 8 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er octobre 1974 au 31 août 1979, par avis de mise en recouvrement du 20 août 1980, - lui accorde la réduction de l'imposition contestée et des indemnités de retard correspondantes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à M. X... dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 10 juin 1983 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 29 août 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 18 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007620142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel