Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 16 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007620148
- Date
- 16 juin 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société TECHNOGRAM, société anonyme dont le siège social est ... à Paris 75015 , représentée par son président directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975, 2°- lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement, en date du 13 otobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations complémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975, la société TECHNOGRAM se borne, dans le délai d'appel, à soutenir devant le Conseil d'Etat que le tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur sa demande au motif que la commission spéciale de la taxe d'apprentissage était saisie ; qu'il résulte de l'instruction que ce moyen avait été soulevé par la société requérante à l'appui d'une première demande concernant les mêmes impositions pour les mêmes années qui a été rejetée par un jugement en date du 13 mai 1982 devenu définitif du fait que le Conseil d'Etat, par une décision en date du 12 octobre 1984, a donné acte du désistement de la requête d'appel de la société TECHNOGRAM dirigée contre ce jugement ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache ainsi au jugement du 13 mai 1982, fait obstacle à ce que la société requérante puisse, dans la présente instance, invoquer le même moyen ; que si, dans un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 1984, la société énonce un moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition, ce moyen, formulé après le délai de recours contentieux et fondé sur une cause juridique distincte du moyen ci-dessus analysé, n'est pas recevable ; que, dès lors, la société TECHNOGRAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société TECHNOGRAM est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TECHNOGRAM et au ministre délégué après du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 16 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007620148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel