Conseil d'État · 7/8/9 SSR — 3 février 1984
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007620215
- Date
- 3 février 1984
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Emballages récupérables non identifiables - Caractère d'immobilisations non établi eu égard aux nécessités de l'exploitation et à la durée d'utilisation du ces biens. | 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Amortissement impossible - Dépréciation alléguée de la valeur comptable de stock non établie.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de la compagnie française de produits industriels, tendant à : 1° l'annulation d'un jugement du 22 mai 1980, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 ; 2° la réduction des impositions contestées ; Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ; Considérant que la société compagnie française de produits industriels conteste la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971, d'amortissements forfaitaires comptabilisés à la clôture de chaque exercice au titre d'emballages commerciaux récupérables et non identifiables qui avaient été portés par elle en comptabilité parmi ses stocks ; Cons., en premier lieu, que la société requérante n'établit pas que les emballages litigieux constituaient, eu égard aux nécessités de l'exploitation, aux modalités et à la durée de leur utilisation, des immobilisations ; qu'elle a, elle-même, fait figurer les emballages litigieux, dans ses écritures, parmi les stocks ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il devait être procédé à l'amortissement desdits emballages ; Cons., en second lieu, qu'à supposer que la compagnie française de produits industriels ait entendu, en pratiquant sur la valeur comptable des emballages commerciaux résultant de l'inventaire de stock à la clôture de chaque exercice un abattement de 25 ou 50 % selon leur ancienneté, constater la dépréciation desdits emballages, elle n'apporte aucune justification de la dépréciation alléguée ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société compagnie française de produits industriels n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, lequel n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 à 1971 ; ... rejet .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7/8/9 SSR
- Date
- 3 février 1984
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007620215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel