Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007620284
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., docteur en chirurgie dentaire, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelles au titre des années 1973, 1974 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cozes ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 99 du code général des impôts "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal, rempli au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'aux termes de l'article 98 du même code dans sa rédaction alors applicable "l'administration... peut exiger la communication du livre journal et de toutes pièces justificatives. Elle peut arrêter d'office le bénéfice imposable lorsque les documents visés aux articles 99 et 100 offrent un caractère de grave irrégularité" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le livre-journal tenu par M. X..., docteur en chirurgie dentaire, imposable selon le régime de la déclaration contrôlée prévu par les dispositions sus rappelées, ne comportait pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976 que l'énumération des sommes qui lui étaient versées sans aucune autre mention ; que si la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur le livre-journal, il pouvait à tout le moins, sans violation de cette règle, y mentionner les actes dispensés, le cas échéant sous forme de référence à la nomenclature, et préciser si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; que par suite, à défaut de toute précision de cette nature, la comptabilité de l'intéressé se trouvant dépourvue de valeur probante, l'administration était en droit de recourir à la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de M. X... ; que dès lors l'intéressé qui n'invoque que l'irrégularité de la procédure d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a ejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; Article ler : La requête susvisée de M. Pierre X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007620284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel