Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 7 décembre 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007620400
- Date
- 7 décembre 1983
administratif
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source officielle19-06-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Cas des forfaits touristiques proposés par des organisateurs de voyage - Taux unique.
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Texte intégral
Requête de la société " Montmartre Voyages " tendant à : 1° l'annulation du jugement du 18 mars 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités de retard auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er novembre 1970 au 31 août 1975 ; 2° la réduction de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, pour contester son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire pour les affaires qu'elle a réalisées comme " organisateur de voyages " au cours de la période du 1er décembre 1970 au 31 août 1975, la société " Montmartre Voyages ", qui ne conteste pas que cette taxe doit, eu égard au caractère forfaitaire du prix que la société propose à ses clients pour les services qu'elle leur rend, avoir pour assiette le prix brut de ces services, soutient que, dès lors que certaines des prestations auxquelles correspond ce prix forfaitaire relèvent du taux minoré, il y a lieu de faire application de l'article 268 bis du code général des impôts aux termes duquel : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues au présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ", qu'elle soutient, en outre, à titre subsidiaire, que la réduction de taux auquel elle prétend est conforme à la doctrine administrative, qu'elle invoque sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi : Cons. qu'il résulte de l'instruction que le service que la société " Montmartre Voyages " offre à ses clients consiste, non à fournir à ceux-ci, directement ou comme mandataire, des prestations telles que le transport, l'hébergement en hôtel ou des spectacles qui, pour certaines d'entre elles, relevaient, pendant la période d'imposition, du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, mais à assurer à ses clients, pour un prix forfaitaire global, la jouissance de prestations, en tout ou partie fournies par des tiers, qui, si elles comportent diverses composantes, telles que transports, séjours en hôtel, visites guidées, constituent un ensemble indissociable ; que, dès lors, le service ainsi rendu par la société à ses clients relève d'une catégorie unique de prestations de services qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 268 bis du code général des impôts précité mais dans celui qui est défini au 2-b de l'article 280 du même code et qui comprend, en vertu de l'article 88 de l'annexe III au même code, pris sur le fondement du 2-b de cet article 280, les " services rendus par les agences de voyages et les organismes de tourisme " ; qu'il suit de là que la société " Montmartre Voyages " n'est pas fondée à soutenir que l'imposition supplémentaire qu'elle conteste a été établie en méconnaissance des dispositions de la loi fiscale ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de l'interprétation administrative de la loi fiscale : Cons. que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E applicable à l'imposition litigieuse, une instruction de l'administration, publiée, à la date du fait générateur de l'impôt, dans la " Documentation de base TCA ", n° 3-B-1122, dont le § 19 précise que : " Lorsque plusieurs services sont rendus pour un prix global, chacun doit être imposable sur son prix au taux qui lui est propre " ; Cons. que, comme il a été dit, la société " Montmartre Voyages " ne peut être regardée comme rendant plusieurs services pour un prix global mais comme rendant un service relevant d'une catégorie unique de prestations de services ; que, dès lors, l'instruction précitée ne lui est pas applicable ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer, sur le fondement du même article 1649 quinquies E, une interprétation administrative résultant d'une instruction du 24 juin 1981, celle-ci étant postérieure à la mise en recouvrement de la taxe contestée ; qu'enfin, l'instruction A.213 du 15 juin 1969, qu'elle invoque également sur le même fondement, ne contient aucune disposition interprétative propre à faire échec à la loi en ce qui concerne le taux applicable à un organisateur de voyages dans le cas où le service rendu par celui-ci doit être regardé comme relevant d'une catégorie unique de prestations de services ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société " Montmartre Voyages " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 7 décembre 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007620400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel