Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 22 juin 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007621193
- Date
- 22 juin 1983
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Question juridique
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source officielle19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais de transport - Cas particulier d'un maître auxiliaire - Maintien du domicile à 60 km de son affectation - Absence de caractère anormal.
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Texte intégral
Requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 5 février 1981 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 auquel elle a été assujettie et de la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires " est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels " ; Cons. que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., alors célibataire et exerçant les fonctions de maître auxiliaire, s'est installée en 1973 dans une villa appartenant à ses parents à L... commune où elle avait été affectée pendant la même année ; qu'elle a continué de résider dans cette villa en 1976 alors qu'elle avait été affectée à D ..., à une distance de près de 60 km ; que, ce faisant, elle doit apparemment être regardée comme ayant satisfait à des convenances personnelles ; que, toutefois, eu égard au caractère précaire et temporaire des fonctions de maître-auxiliaire, qui peuvent comporter des affectations différentes chaque année à l'intérieur du même département, le maintien de son domicile au lieu de l'une de ses affectations ne présente pas, de la part d'un maître-auxiliaire, un caractère anormal au sens des principes ci-dessus rappelés, en sorte que, dans ce cas, des frais de trajet, même importants, peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ; annulation du jugement ; décharge du complément d'impôt sur le revenu .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 22 juin 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007621193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel