Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 19 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007621229
- Date
- 19 mars 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du 15 février 1985 du président du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 15 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois, 2°- lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 à raison d'une installation fixe dont elle disposait sur le marché public d'Aulnay-sous-Bois, Mme X... se borne à soutenir que son assujettissement à cette taxe créé à son détriment, par rapport aux marchands non "abonnés", une inégalité et une discrimination entre commerçants d'un même marché et est "incompatible avec les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950" ; que la requérante n'a fourni au soutien de l'énoncé de ces moyens aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, dès lors, aucun desdits moyens ne saurait être retenu ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 19 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007621229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel