Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 10 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007621231
- Date
- 10 mars 1986
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milan X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 21 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ; 2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du Livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision motivée par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a rejeté la réclamation présentée par M. X... et qui tendait à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 a été notifiée à celui-ci le 25 avril 1983, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal ; que, par suite, le délai de deux mois dont disposait le contribuable, en application des dispositions précitées de l'article R.199-1, pour saisir le tribunal administratif était expiré le mardi 28 juin 1983, date où la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, sa demande était tardive et de ce fait, irrecevable ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 10 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007621231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel