Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 30 septembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007621466
- Date
- 30 septembre 1987
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement, en date du 10 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Denis X... décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris mis en recouvrement le 31 août 1977, °2 remette à la charge de M. Jean-Denis X... la cotisation en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'espèce : "... 2 l'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 avril 1972, les actionnaires de la société parisienne d'habitation populaire, société anonyme, ont cédé tous leurs titres ; que, le 26 avril 1972, cette société a vendu l'immeuble qui constituait l'unique actif social ; qu'estimant que cette opération dissimulait la dissolution de la société, sa liquidation et le partage du boni en résultant, l'administration a regardé la part échue à l'un de ceux-ci, M. Jean Denis X..., telle qu'elle l'avait calculée, comme un revenu de capitaux mobiliers qu'elle a rapporté au revenu imposable que ce contribuable avait déclaré au titre de 1972 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration a informé M. Jean-Denis X..., par une notification de redressements en date du 14 février 1975, qu'elle se disposait à ajouter au revenu qu'elle avait déclaré un revenu de capitaux mobiliers égal à la fraction lui revenant du boni laissé par la liquidation de la société parisienne d'habitation populaire, elle s'est abstenue de préciser dans ce document tant les raisons qui l'avaient convaincue que la société avait été en fait dissoute et liquidée que le calcul dont procédait le montant auquel elle avait arrêté le boni ; qu'en s'abstenant de fournir ces précisions, même de manière succincte, elle n'a pas donné au contribuable les motifs du redressement contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget ne peut utilement faire valoir que l'avis par lequel l'administration avait informé la société du bénéfice à raison duquel elle serait imposée au titre de la période close par la liquidation était plus précis et que M. Jean-Denis X... en avait eu connaissance ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition au terme de laquelle a été établie la cotisation litigieuse est entachée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Jean-Denis X... la décharge de la cotisation litigieuse ; Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Denis X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 30 septembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007621466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel