Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 27 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007621594
- Date
- 27 juillet 1988
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Rapsecourt, par Givry-en-Argonne (51330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Pogny (Marne), °2- lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation..." ; qu'enfin, en vertu de l'article R.200-2 de ce livre, les requêtes "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Marne a rejeté, par une décision motivée du 31 mai 1983, notifiée le 9 juin 1983, la réclamation par laquelle M. X... a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ; qu'il ressort de l'examen de sa demande introductive d'instance enregistrée le 29 juillet 1983 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, que cette demande, à laquelle n'étaient joints que l'avis de la décision de rejet du directeur et les avertissements relatifs à la mise en recouvrement des impositions contestées, se bornait à faire référence à différents courriers antérieurs, non autrement précisés, et ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle méconnaissait ainsi la règle posée à l'article R.200-2 précité, à l'application de laquelle aucune instruction administrative ne peut faire obstacle, et était, de ce fait, irrecevable ; que si, ultérieurement, des moyens ont été exposés dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 9 septembre 1983, soit après l'expiration du dlai imparti pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la production de ce mémoire n'a pu couvrir le vice qui entachait la demande initiale ; que l'irrecevabilité qui entache la demande étant d'ordre public, le tribunal administratif a pu, à bon droit, l'opposer alors même que l'administration ne s'en était pas prévalue ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 27 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007621594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel