Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 5 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007621679
- Date
- 5 octobre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, par avis de mise en recouvrement du 22 janvier 1986 ; 2°- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R 199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions mettent obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au service territorialement compétent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande que Mme X... a présentée le 31 mai 1985 au tribunal administratif de Bordeaux n'a pas été précédée d'une réclamation au service des impôts ; que cette demande, d'ailleurs formée alors que l'imposition contestée n'avait pas encore été mise en recouvrement, était, par suite, irrecevable ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 5 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007621679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel