Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 5 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007621681
- Date
- 5 octobre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cornelie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Bondy ; 2°) lui accorde la réduction demandée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 177 ..." ; qu'en application de cette dernière disposition du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en date du 26 juin 1985, a été retiré le 13 juillet 1985 au bureau de poste n° 82 de Paris ; que l'avis de réception porte la signature de M. Y..., dont Mme X... déclare qu'il disposait d'une procuration établie selon les procédures du service des postes ; que, si Mme X... soutient que M. Y... n'était pas à Paris à cette date et n'a pu recevoir notification, elle ne l'établit pas par les attestations qu'elle produit ; que, dès lors, ladite notification doit être regardée comme régulièrement faite ; que, par suite, la requête de Mme X... formée contre le jugement ainsi notifié, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1987, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du code présenté, n'est pas recevable ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 5 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007621681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel