Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007621896
- Date
- 24 juillet 1987
administratif
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 2 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1986 par laquelle le Vice-Président du tribunal administratif de Lyon, statuant en remplacement du Président empêché, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 mars 1986, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° - annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, en date du 11 septembre 1985, tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1985 du directeur des services fiscaux du département de l'Ain refusant de le dispenser de souscrire à l'emprunt obligatoire émis en application de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983, 2° - lui reconnaîsse le droit de ne pas souscrire à cet emprunt, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 ; Vu la loi n° 84-421 du 6 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient que c'est à tort que lui a été refusé le droit de ne pas souscrire à l'emprunt obligatoire institué par l'article 1er de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983, dès lors que ladite ordonnance serait contraire à la constitution ; Considérant que l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 relative à l'émission d'un emprunt obligatoire a été ratifiée par la loi n° 84-421 du 6 juin 1984 ; que, dès lors, la légalité de ladite ordonnance ne peut plus être discutée par la voie contentieuse ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007621896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel