Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 4 juin 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622022
- Date
- 4 juin 1986
administratif
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source officielle19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME G.N.B., dont le siège est ... à Bordeaux 33082 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 12 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des sociétés, mis en recouvrement dans les rôles de la commune de Bordeaux, respectivement au titre des années 1973 et 1974 ; 2° lui accorde la réduction demandée ; 3° lui accorde les intérêts correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article 1585 du code civil n'était pas applicable aux ventes qui sont à l'origine du présent litige ; qu'ainsi le moyen tiré de cet article était inopérant ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en justifier l'annulation ; Au fond : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1973, que dans le cas où une entreprise a perçu une recette, ou acquis une créance qui est exigible à la clôture de l'exercice, en contrepartie de l'engagement pris par elle de céder des biens ou de fournir des services au cours d'exercices ultérieurs, la recette ou la créance dont s'agit constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice et doit donc être rattachée dans son intégralité aux résultats de cet exercice ; Considérant que la société requérante n'a pas fait figurer à l'actif de son bilan au 31 décembre 1973 les sommes versées par ses clients au cours de l'exercice clos à cette date pour des commandes de vins qui ne devaient être livrées qu'ultérieurement ; que si elle allègue que ces sommes ne lui étaient pas définitivement acquises, dès lors que les vins n'auraient pas, au 31 décembre 1973, été mesurés, goûtés et agréés comme l'exigent les articles 1585 et 1587 du code civil, il résulte clairement des échanges de correspondance entre la société et ses clients que ces derniers avaient renoncé à faire dépendre leur consentement de l'exécution des opérations prévues aux articles précités ; qu'ainsi et quelles que soient les règles poséesen cette matière pour le plan comptable, les sommes versées par les clients dans les conditions indiquées ci-dessus ont été à bon droit réintégrées par le service parmi les éléments d'actif pour le calcul des bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1973 ; Sur la doctrine administrative : Considérant que l'instruction publiée au bulletin officiel des contributions directes de 1942 sur les provisions pour renouvellement des stocks ou celle du 7 août 1967 sur le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée portent sur un objet étranger au présent litige ; que la société requérante, n'est par suite, pas fondée à les invoquer en se prévalant de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable à l'espèce ; Considérant que les ventes de l'espèce n'étaient soumises à aucune condition suspensive ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas davantage fondée en invoquant le même texte, à se prévaloir de la réponse à la question écrite d'un député, en date du 1er avril 1973, selon laquelle, dans le cas d'une vente conclue sous condition suspensive, la créance du vendeur doit être rattachée à l'exercice de la livraison ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME G.N.B. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME G.N.B. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME G.N.B. et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 4 juin 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel