Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622047
- Date
- 24 juillet 1987
administratif
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source officielle19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 1er février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1980 et 1982 ; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées ; 3° ordonne le remboursement des frais exposés en première instance et en appel, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du code général des impôts : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975 ... III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978" ; que les dispositions combinées des articles 1647 B bis et B quinquies du code reprennent pour les années 1980, 1981 et 1982 les dispositions de l'article 1647 B précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce la profession de commissaire aux comptes n'a fait l'objet d'aucune imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi les dispositions législatives précitées, qui sont fondées sur une référence à la contribution des patentes assignée au contribuable au titre de l'année 1975, ne pouvaient, contrairement à ce que soutient le requérant, recevoir application pour la fixation des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978, 1980 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel