Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622181
- Date
- 24 juillet 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant à Germa, Saint-Hilaire-de-Lusignan 47490 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan ; 2° lui accorde la décharge demandée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Aimé X... a reçu le 21 novembre 1985 notification de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a rejeté sa réclamation relative aux taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan ; que la demande adressée par le requérant au tribunal administratif de Bordeaux n'a été enregistrée que le 30 janvier 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par la disposition précitée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article ler : La requête de M. Aimé X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel