Conseil d'État8 / 7 SSR
Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 28 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622212
- Date
- 28 avril 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-13 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN Eure-et-Loir , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 3 septembre 1984,et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Jean X... décharge de la participation aux dépenses d'assainissement à laquelle il a été assujetti pour un montant de 800 F à la suite d'un titre de recette émis le 1er novembre 1981 par le maire de la commune requérante, 2° remette la taxe contestée à la charge de M. Jean X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de la Commune de ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN tend, d'une part, à l'annulation du jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Jean X... la décharge de la participation aux dépenses d'assainissement à laquelle l'intéressé a été assujetti, en application des dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique, à la suite d'un titre de recette émis le 1er novembre 1981 et, d'autre part, à ce que ladite "participation" soit remise à la charge de l'intéressé ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de la Commune de ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la Commune de ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN, à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 28 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel