Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 14 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622440
- Date
- 14 mai 1986
administratif
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source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... par Trilport 77470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 8 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, alors en vigueur : "1. Sous réserve des cas prévus aux 2 et 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... 5. Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations..." et qu'aux termes de l'article 1966 du code, alors applicable auquel se référait l'article 1968 alors applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaires : "1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a fait l'objet, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, d'une procédure de rehaussement portant en matière de taxe sur le chiffre d'affaires sur la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974" ; qu'il est constant que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 3 septembre 1975 ; qu'en application des dispositions précitées des articles 1932 et 1966 du code le contribuable disposait pour former une réclamation d'un délai expirant le 31 décembre 1979 ; Considérant que la réclamation présentée par Mme X... et relative aux impositions en litige est parvenue au service le 3 janvier 1980, soit après l'expiration du délai susmentionné ; qu'il est constant qu'elle a été déposée au bureau de poste le 31 décembre 1979, le jour de l'expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas avoir fait montre de la diligence nécessaire pour que sa réclamation parvienne au service dans les délais légaux ; que celle-ci était, dès lors, irrecevable et qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif d Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 14 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel