Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622525
- Date
- 24 juillet 1987
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant à la Ferme Anglaise, Pougues-les-Eaux, Nièvre 58320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979, dans les rôles de la commune de Pougues-les-Eaux ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1933 du code général des impôts, alors en vigueur : "... 4. A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit ... c porter la signature manuscrite de son auteur" ; que l'article 1940 du même code dispose : "... 4. A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande au tribunal administratif" ; Considérant que si M. Jean X... produit une copie portant sa signature de la réclamation qu'il a adressée le 12 mars 1981 au directeur des services fiscaux de la Nièvre, il ressort des pièces versées au dossier que l'original de cette réclamation n'était pas signée ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon n'était pas recevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière ; que l'administration, alors même qu'elle a défendu au fond dans ses productions de première instance, est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, ladite irrecevabilité ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1976 à 1979 ; Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel