Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 4 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622614
- Date
- 4 novembre 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la décision °n 24 227, en date du 29 octobre 1986, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux section du contentieux, 8è et 9è sous-sections réunies a : °1 décidé qu'avant de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a été assigné à celui-ci au titre de l'année 1971, il sera procédé par les soins du ministre chargé du budget à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1971, les plus values immobilières à raison desquelles M. X... est imposable au titre de cette année-là ; °2 décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la décharge de l'impôt sur le revenu qui a été assigné à celui-ci au titre de l'année 1972 ; °3 a rejeté le surplus des conclusions de la requête, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 1986 que le montant des plus-values à retenir dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 s'élève à 9 039 F ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 septembre 1980, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dans la mesure où celle-ci tendait à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1971 qui résulte de la base ainsi fixée ; Article 1er : La base d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 est fixée à 9 039 F. Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 et le montant qui résulte des bases fixées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 14 septembre 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... relatives à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1971 est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 4 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel