Conseil d'État9 / 7 SSR
Conseil d'État · 9 / 7 SSR — 21 octobre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622691
- Date
- 21 octobre 1987
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... 94310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule un jugement en date du 3 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, °2 lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maitre des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...°3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui, comme M. X..., a choisi de déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ; Considérant que l'administration, s'agissant des frais de transport supportés par le requérant, a accepté de déduire comme frais inhérents à l'emploi une somme calculée en appliquant au nombre de kilomètres parcourus en voiture automobile par M. X..., non contesté, un barème kilométrique forfaitaire correspondant au type de véhicule utilisé par l'intéressé ; que, si M. X... soutient que ce barème ne tient pas compte de la réalité du coût d'utilisation de ce type de véhicule, les critiques qu'il formule sur ce point sont sans portée dès lors qu'il lui appartient de justifier des frais réels qu'il a personnellement supportés, en produisant notamment tous documents utiles, ce qu'il ne fait pas ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 7 SSR
- Date
- 21 octobre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel