Conseil d'État7 / 9 SSR
Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007622891
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît-Yves X..., demeurant ... 33200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bordeaux, - lui accorde la réduction de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., architecte-décorateur, imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée et dont les bénéfices ont été arrêtés d'office se borne à contester le montant des frais de voiture que l'administration a réintégrés dans ses bases imposables au titre des années 1975, 1976 et 1977, en soutenant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas examiné les pièces qu'il proposait de fournir et a refusé à tort d'ordonner une expertise ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., n'a pas produit devant le tribunal administratif, l'agenda professionnel dont il se prévalait ; qu'il ne peut donc faire grief au jugement du tribunal administratif de ne pas l'avoir examiné ; Considérant, d'autre part, que les éléments apportés par le requérant devant le tribunal, notamment les fiches signalétiques des véhicules qu'il aurait revendus, ne constituaient pas un commencement de preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bénéfices par l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal s'est abstenu d'ordonner le supplément d'instruction ou l'expertise sollicités ; Considérant que les nouveaux éléments produits par le requérant devant le Conseil d'Etat, notamment une liste des clients visités et des extraits d'un agenda professionnel, ne justifiant pas davantage de la réalité des frais exposés et n'apportent, dès lors, pas la preuve de l'exagération de ses bases imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ; Article 1er : La requête de M. Benoît-Yves X... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît-Yves X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007622891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel