Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 25 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623046
- Date
- 25 février 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 26 mars 1985 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du comptable refusant les garanties offertes par lui pour bénéficier du sursis au paiement d'imposition à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Créteil, 2° décide que les garanties offertes doivent être acceptées par le comptable, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon l'article L.279 du livre des procédures fiscales, lorsque les garanties qu'il a offertes pour obtenir le sursis de paiement sont refusées, le contribuable peut saisir le juge du référé administratif ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa dudit article L.279 : "Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif" ; qu'ainsi, en vertu de cette disposition législative, qui fait obstacle à l'application de celles de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs, selon lesquelles les décisions rendues en référé peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, les ordonnances du juge du référé administratif statuant sur les contestations relatives aux garanties offertes pour bénéficier du sursis au paiement des impositions contestées ne peuvent être déférées, par la voie de l'appel, que devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X... fait appel, devant le Conseil d'Etat, de l'ordonnance en date du 26 mars 1985 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives aux garanties requises en matière de sursis de paiement à des impositions mises en recouvrement ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 25 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel