Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 18 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623069
- Date
- 18 mars 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme un jugement, en date du 28 décembre 1982, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Jean X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Commercy Meuse ; 2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison des droits correspondant à une base d'imposition de 123 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... s'est borné à conclure à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976, en tant que ces cotisations procédaient de la réintégration, dans les revenus qu'il avait déclarés au titre desdites années, d'une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, sans contester, en ce qui concerne l'année 1976, les autres chefs de redressement ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir qu'en procédant à la décharge totale de ladite imposition, le tribunal administratif de Nancy a statué au-delà des conclusions dirigées contre l'un seulement des chefs de redressement dont a procédé l'imposition litigieuse et à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison des droits correspondants aux bases, non contestées de l'imposition assignée au titre de ladite année, qui s'élèvent à 123 100 F ; que le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 décembre 1982, attaqué seulement sur ce point par le ministre, doit, dès lors, dans cette mesure, être réformé ; Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison des droits correspondant à une base d'imposition de 123100 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 28 décembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économi, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 18 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel