Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 26 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623118
- Date
- 26 octobre 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... à Le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle son mari, M. Pierre X..., a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1983, que les contribuables âgés de plus de 60 ans et qui ne sont passibles ni de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ni de l'impôt sur les grandes fortunes sont dégrévés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Michèle X..., fille des époux X..., qui n'était pas à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1982 être, au 1er janvier 1983, domiciliée chez ses parents ; que, si Mme X... soutient que sa fille ne résidait pas à cette adresse, elle n'a produit aucun élément de justification permettant de regarder le fait ainsi allégué comme établi et d'infirmer les données objectives avancées par l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner de mesures d'instruction complémentaires, les prétentions de la requérante sur ce point ne peuvent être retenues ; Considérant, en second lieu, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 1er juillet 1978, n° 5 F.P.-5 b 41, laquelle ne donne pas des notions de lieu d'imposition et de résidence une intrprétation différente de celle qui a été retenue en l'espèce par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 26 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel