Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 19 octobre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623129
- Date
- 19 octobre 1988
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Jean-Marie X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979, dans la catégorie des revenus fonciers, M. X... faisait valoir devant les premiers juges que les sommes qui lui avaient été versées du chef de l'exploitation de gravières ne pouvaient pas être légalement qualifiées de revenus de ses propriétés dès lors que, par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 1984, le caractère de dépendances du domaine public fluvial avait été reconnu à ces gravières ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a omis de répondre à ce moyen ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'aux termes de l'article 14 du même code : " ... sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : ... 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 28 octobre 1965, M. X... a acquis des terrains auxquels étaient rattachées des gravières situées en bordure de la Durance et que, par contrat du 25 février 1974, il a concédé à une société le droit d'exploiter ledites gravières en échange du versement de redevances ; que, bien que l'autorisation d'exploiter ces gravières ait été refusée par arrêté préfectoral du 3 mars 1976, au motif que les terrains d'assiette appartenaient au domaine public fluvial, M. X..., continuant à se regarder comme leur propriétaire, a conclu, le 2 avril 1976, un nouveau contrat avec l'exploitant en application duquel celui-ci, eu égard aux garanties hypothécaires prévues, a accepté de continuer à lui verser, pendant les années 1976 à 1979, des sommes, qualifiées par les parties de redevances, d'un montant global non contesté ; que, compte tenu de ces circonstances de fait, l'administration fiscale, en imposant les sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu en tant que revenus fonciers, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 14 ; Considérant que la circonstance qu'à la suite de décisions juridictionnelles, M. X... aurait été conduit à reverser à son cocontractant les sommes qu'il a perçues de 1976 à 1978 est sans influence sur le droit pour l'administration d'imposer lesdites sommes à l'impôt sur le revenu au titre des années au cours desquelles M. X... en a eu la disposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge qu'il sollicite ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 1986 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 19 octobre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel