Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 19 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623207
- Date
- 19 décembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 4 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 et 1969 dans les rôles de la ville de Carcassonne, 2° lui accorde la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Marie-Rose X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : "5. Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il ressort des dispositions des articles 1931 et 1934 du même code que le tribunal administratif n'est valablement saisi d'une demande dirigée contre des impositions relevant de sa compétence que si une réclamation à l'administration a été formée en temps utile contre ces impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles Mme X..., a été assujettie au titre des années 1968 et 1969, font suite à des redressements qui lui ont été notifiés le 27 avril 1972 ; qu'en application des dispositions précitées du 5 de l'article 1932, le délai dont disposait Mme X... pour présenter une réclamation contentieuse à l'encontre de ces impositions expirait le 31 décembre 1976 ; que, par suite, la réclamation qu'elle a présentée au directeur départemental des services fiscaux de l'Aude le 23 décembre 1979 était tardive et, par suite, irrecevable ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté la demande dont elle l'a saisi à la suite du rejet de cette réclamation par ledit directeur le 7 novembre 1980 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 19 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel