Conseil d'État7 / 8 SSR
Conseil d'État · 7 / 8 SSR — 14 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007623221
- Date
- 14 juin 1989
administratif
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... de SOUZA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1978-1979, 1980 et 1981 ; 2°) leur accorde la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des droits : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de SOUZA, qui exerçait des fonctions de directeur au sein de la société à responsabilité limitée Decore dont il détenait 50 % du capital et n'avait pas souscrit de déclaration de revenu au titre des années 1978 à 1981, n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours des mises en demeure qui lui ont été adressées pour chacune de ces années ; que, dès lors, il était taxable d'office sur le fondement des dispositions de l'article 179 A du code général des impôts reprises à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : que, par suite, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que le bénéfice de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévue à l'article 83-3° du code général des impôts et de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5 a) dudit code est réservé aux revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il ressort de la notification adressée à M. de SOUZA le 13 septembre 1982 et de la notification complémentaire du 4 novembre 1982 que dans la mesure où ses revenus étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers, il lui a été fait application de la déduction et de l'abattement susmentionnés ; que les omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ; qu'enfin M. de SOUZA ne justifie pas que son revenu global imposable au titre de chacune des années en cause aurait été inférieur aux chiffres de respectivement 44 600 F, 115 900 F, 159 690 F et 93 300 F, dont font état tant les notifications qui lui ont été adressées avant l'établissement de l'impôt que les avis d'imposition ; Sur le bien-fondé des pénalités : Considérant qu'aux termes de 'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, leur application n'est pas subordonnée à la preuve par l'administration de l'intention frauduleuse du contribuable ou de sa mauvaise foi ; qu'ainsi, faute pour lui d'avoir, malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 21 octobre 1981 et 13 août 1982 pour chacune des années 1978 à 1980 et la mise en demeure qui, en ce qui concerne l'année 1981, lui a été adressée le 13 août 1982, souscrit ses déclarations de revenu global dans les délais impartis par les dispositions précitées, M. de SOUZA était légalement passible de la majoration de 100 % pour les années 1978 à 1980 et de la majoration de 25 % pour l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme de SOUZA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande en décharge et jugé qu'il n'avait pas compétence pour leur accorder les délais de paiement qu'ils sollicitaient ; Article 1er : La requête de M. et Mme de SOUZA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme de SOUZA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 8 SSR
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007623221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel